Côté droit :
Nicolas Sarkozy : « J’avoue ne pas être outrageusement choqué par la perspective de voir des étrangers, y compris non communautaires, voter pour les scrutins cantonaux et municipaux. À compter du moment où ils paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent sur notre territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne vois pas au nom de quelle logique nous pourrions les empêcher de donner une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie quotidien » (Libre, Paris, Fixot-Robert Laffont, 2001, page 214). Par la suite, l'ancien Président (trois grands-parents étrangers quand même, soit un peu moins que Mélenchon...) reconnut la nécessité d'une clause de réciprocité, comme pour les ressortissants de l'U. E. Le 23 novembre 2011, il déclara trouver la proposition hasardeuse, " parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de les rassembler. " (Déclaration au 94ème congrès des maires de France).
Ces étrangers, votent déjà, s’ils le souhaitent, dans leurs consulats, par correspondance ou par procuration dans leur pays (tout comme les Français de l’étranger pour les élections nationales et locales françaises) ; il n'y a donc aucun " déni de droit ", contrairement à ce que prétendit l'ancien ministre Robert Badinter le 1er mars 2014 sur
LCP ; ils ne sont pas davantage renvoyés de façon discriminatoire à leurs “ origines ”, comme le prétendit le 8 décembre 2011 le sénateur socialiste
Jean-Yves Leconte (Français établis hors de France, série 1) mais seulement à leur appartenance à une
nation étrangère, ceci en conformité avec le droit international. Il n'existe aucun " principe de légitimité du pouvoir politique " qui obligerait à sortir du cadre national pour englober indistinctement la masse des personnes présentes sur le territoire français, " patrimoine commun de la nation " selon l'article
L. 101-1 (ancien article L. 110) du
Code de l'urbanisme (loi socialiste du 7 janvier 1983), de plus, présentes
depuis un certain temps. La durée de résidence requise pour pouvoir voter, quelle qu'elle soit, serait d'ailleurs un critère nécessairement arbitraire (5 ans ? 10 ans ? résidence continue ?), alors que la distinction Français/étrangers hors U. E. est parfaitement fondée en droit interne comme en droit international.
§ B / b) Ces étrangers auraient eu, si cette proposition socialiste, renouvelée le 14 juillet 2014 par le président Hollande, avait été adoptée, double poids sur l'échiquier mondial : " Ces immigrés demeurent des citoyens de leurs pays d'origine, auxquels ils restent profondément attachés, avec pour beaucoup d'entre eux l'espoir d'y retourner. D'ailleurs, ils participent aux élections qui ont lieu dans ces pays. " (Jean Colpin,
L'Humanité, 13 août 1981). Ainsi certains seraient plus égaux que d’autres, ce qui est hélas déjà le cas avec les
doubles (voire triples, dans le cas de la sénatrice
Esther Benbassa, née à Istamboul, turque, israélienne et française)
nationalités dont notre époque égalitariste s’accommode, bien curieusement … En 2008, " les doubles-nationaux représentaient 5 % de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 50 ans, dont 90 % sont immigrés ou descendants d’immigrés. Près de la moitié des immigrés ayant acquis la nationalité française ont conservé leur nationalité d’origine. Les binationaux sont très rares chez les originaires d’Asie du Sud-Est (moins de 10 %), tandis que plus des deux tiers des immigrés du Maghreb, 55 % des immigrés de Turquie et 43% de ceux du Portugal combinent la nationalité française et celle de leur pays d’origine. " (
INED, Trajectoires et origines).
« Le code algérien de la nationalité n'autorise pas les individus nés avec au moins deux nationalités dont l'algérienne à renoncer à cette dernière. Si vous êtes né Algérien et Français, vous n'avez donc pas accompli de démarche volontaire pour acquérir la nationalité française et n'entrez pas dans le cadre de l'article 18. Le choix peut à la limite se faire au détriment de la nationalité française, puisque la répudiation est possible côté français. Le droit tunisien est plus intransigeant encore : il ne prévoit aucun mécanisme de renoncement délibéré à la nationalité. « Ce n'est pas possible », tranche Me Alya Cherif-Chammari, avocate au barreau de Tunis. De fait, un individu ne peut perdre la nationalité tunisienne qu'à son corps défendant, s'il a agi de façon contraire aux intérêts de la Tunisie (article 33) ou si la nationalité lui a été accordée sur des bases irrégulières en premier lieu (articles 36 à 38). Seul le Maroc laisse théoriquement la possibilité aux Marocains nés «binationaux» de perdre leur nationalité si, « ayant une nationalité étrangère d'origine », ils y sont autorisés «par décret» (article 19 du code de la nationalité). Mais ce genre de cas semble être rarissime voire inexistant, le droit marocain accordant encore « plus de poids à la nationalité » que le droit algérien, selon Me Boudjelti. Contactée par Libération, l'ambassade du Maroc à Paris n'a pas souhaité commenter. »
La question ne semble pas avoir jamais été soumise au Conseil constitutionnel. S’il y a une justice à établir, c’est la suppression de la reconnaissance de ces doubles nationalités, qui seraient au nombre de cinq millions (*), notamment celles de parlementaires et de ministres, et non leur généralisation de facto à des étrangers présents sur le territoire ; cela pourrait se faire progressivement en mettant comme condition impérative à la naturalisation le renoncement à la nationalité d'origine. Ces nationalités multiples réalisent déjà un vote étranger que la gauche cherche désespérément à amplifier, soit par l'introduction de ce vote des étrangers aux élections dites "locales", soit par une politique de naturalisations accélérées, notamment pour les immigrés âgés de plus de 65 ans. Le vote des naturalisés, jadis soumis à un délai de dix ans, est aujourd'hui immédiat quelle que soit la qualité de l'assimilation.
* " Les cinq millions de binationaux qui vivent en France " (M. Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, séance du 17 mars 2016). Plus d'un million et demi d'entre eux sont franco-algériens (RTL).
Voir le rapport d'information " sur le
droit de la
nationalité en France " N° 3605 du député
Claude Goasguen. en juin 2011.
Il y aurait injustice aussi, avec le vote étranger, par rapport aux nombreuses personnes qui ont véritablement et sincèrement souhaité acquérir la nationalité française depuis les années 1960 pour participer à la vie nationale et aux choix engageant l’avenir de notre nation française. C’est bien à tort que l’on évoque le cas d’étrangers ayant des enfants français pour demander ce vote ; les étrangers ayant déjà des enfants naturalisés ont, plus que les autres, vocation à la naturalisation, — à condition de la demander dans les formes habituelles et légales.
§ C / Ce vote des résidents étrangers, qui concernerait potentiellement, à terme, près de cinq millions d’étrangers résidents légaux, irait encore à l’encontre de la cohérence de la construction de l’Union européenne, et de la citoyenneté européenne, puisque actuellement les citoyens de l’U. E. ont, par la vertu juridique du
Traité de Maastricht dans son article 8 B, et sous réserve de réciprocité, droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes (dispositions assorties d’un contrôle empêchant théoriquement le double vote, appliquées pour la première fois aux municipales de mars 2001). Environ 320 000 ressortissants de l'U E. sont inscrits sur les
listes électorales complémentaires françaises. Comment justifier aux yeux des Français, auxquels on a fait approuver par le référendum du 20 septembre 1992 ce
Traité de Maastricht de 1992, que cette
exigence de réciprocité, légitimement exprimée pour les ressortissants des 15 États alors membres de l’U. E. (aujourd’hui pour les 28), exigence inscrite dans notre
Constitution à l’
article 88-3, pourrait être abandonnée, sans autre forme de procès, dans le cas d’immigrés hors U. E., et en majorité ressortissants de nombreux États (pas tous amis de la France et de sa laïcité) en dehors du continent européen ?
Sans oublier qu’il y a parmi ces immigrés une minorité, certes, mais minorité agissante et inquiétante, on en voit l'exemple en Belgique. Or
les agissements à craindre sont toujours des agissements de minoritaires, jamais ceux de la majorité pacifique. Dans le cas présent, des islamistes fanatisés et complices du pire terrorisme, comme l’ont montré les enquêtes consécutives aux attaques du XI-9 et à d’
autres attentats, notamment ceux du 11 mars 2004 à Madrid, des 7 et 9 janvier 2015, 13 septembre 2015, 14 juillet 2016, 16 octobre 1920 et 13 octobre 2023 (entre autres) en France. Il faut prendre en compte toutes les inquiétudes actuellement exprimées autour de l’Islam (qui n’est pas encore un Islam de France) et de l’islamisme, ainsi qu’autour du communautarisme. Que se passerait-t-il si des imams ou des mollahs étaient élus aux élections municipales ? Inquiétudes hélas confirmées par l’actualité des années 2005-2023, la tonalité des manifestations contre la loi sur les signes religieux à l’école, ainsi que la progression du port de la
burka qu’il a fallu contrarier par une loi qui, si elle a été avalisée par la C. E. D. H. (1er juillet 2014), n’est pas encore assez mise en application.
Sortir de la “ logique de réglementation ”, comme le proposait très irresponsablement l’ex-ministre (aujourd’hui redevenu député U.D.I.)
Yves Jégo (consultant en ressources humaines ...), et à sa suite Roland Castro, ce serait en fait sortir de l’État de droit et créer une insécurité juridique. Ce serait aussi, on l’a dit, faire fi de l’instauration d’une citoyenneté de l’Union européenne, par l’article 8 du
Traité de Maastricht ; voir aussi le chapitre V de la
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Que vaudrait alors cette citoyenneté ? L’ex-président Sarkozy l’avait compris tardivement puisqu’il finit par prendre en compte ce problème de réciprocité pour écarter finalement (mais mieux vaut tard que jamais !) le vote des étrangers à ces élections dites abusivement "locales".
Loin d’être utile à la cohésion nationale, ce vote des étrangers la mettrait donc gravement en péril ; les trois lois de décentralisation (Defferre,
2 mars 1982, Raffarin,
28 mars 2003, et Valls,
7 août 2015), ainsi que le mode d’élection des sénateurs font de ces élections municipales, départementales (ex-cantonales) et régionales des élections bien plus que simplement « locales » ; en élisant les maires, les conseillers municipaux étrangers et/ou leurs délégués participeraient indirectement à la fois à l’élection des sénateurs et au parrainage des candidats aux présidentielles.
Si les immigrés ne relevant pas de l’Union européenne veulent s’assimiler, et participer à notre vie politique, ils en ont le moyen, fort simple, et traditionnel : c’est mériter et obtenir individuellement une naturalisation qui ne soit pas bradée ; celle-ci est déjà largement facilitée pour les personnes pouvant justifier de deux années réussies d’études supérieures (D. E. U. G.). Bien mieux vaudrait donc suivre cette voie plutôt que de s’enliser dangereusement dans la recherche d’un pacs immigrationniste collectif pour ceux qui refusent durablement la naturalisation. La naturalisation présente par ailleurs l'avantage de permettre un contrôle de la connaissance de notre langue française. Enfin, un droit de vote aux seules élections dites " locales " maintiendrait la " discrimination " que les tenants de l'égalité des droits entre Français et étrangers prétendent vouloir abolir.
§ D Aspects constitutionnels, Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 : / La Constitution énonce un principe fondamental (Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ, article 3, 4e alinéa) : “ Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ” Notre Constitution, trop souvent négligée, mérite d’être prise en considération dans sa cohérence par celui dont la fonction exigerait qu’il veille au “respect de la Constitution” (article 5), et aussi par les parlementaires. En effet,
Un vote des étrangers remettrait en cause :
* " Le concept juridique de
peuple français " qui a " valeur constitutionnelle " (décision
91-290 DC du 9 mai 1991, 12e considérant), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire. N'en déplaise à Mme Canto-Sperber qui trouve la notion de peuple " très inquiétante " (L'Esprit Public,
France Culture, 22 octobre 2017).
* Le principe de la République : “ gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ” : 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”. Repris de Lincoln, " government of the people, by the people, for the people " (Gettysburg Address, 1863). Ce principe semble aujourd'hui quasi abandonné au profit de la devise qui seule figure sur les cartes d'électeurs.
Le Conseil constitutionnel (CC), qui s'était appuyé sur le préambule de la Constitution de 1958 pour remplacer cette Constitution par un bloc constitutionnel incluant le Préambule de 1946 et la Déclaration... de 1789, qui a fait un très large usage des deux premiers mots (Liberté, égalité) de la devise de notre République, qui a récemment tenu compte du troisième (fraternité), n'a en revanche étayé aucune de ses décisions DC ou QPC sur le principe : " Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " ; ceci m'a été confirmé par le chef du Service de la documentation et de l'aide à l'instruction du CC.
* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles 1er, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“ La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ”) de la Constitution.
* la souveraineté nationale : “ La souveraineté nationale appartient au peuple [...] “, alinéa premier de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”.
* la notion d’électeur : quatrième alinéa de l’article 3 de la
Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”. Un
article tout récent de Me Stanislas François signale l'intérêt pour ce point de la décision
92-312 DC du Conseil constitutionnel sur le Traité de Maastricht. (considérants 14 à 29)
1. ” forme républicaine ” parce que République,
res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du
peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut (
91-290 DC du 9 mai 1991). Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger remettrait en cause la
forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée ; donc le vote étranger apparaît juridiquement impossible, et tout parti prônant un tel vote ne peut être dit républicain.
On pourrait objecter que cette « forme républicaine du Gouvernement » n’est que l’exclusion du retour à la monarchie. Je pense au contraire qu’il convient de procéder à une lecture plus intelligente et plus actuelle de cette disposition, en relation avec ce principe des IVe et Ve Républiques « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; et quel peuple, sinon le peuple français ?
On voit donc que la difficulté n'est pas seulement d'obtenir au Congrès une majorité des 3/5 pour la modification de l'article 3 de la Constitution ...
E / Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 :
Préambule, alinéa 15 :
" Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. "
"
Titre I - De la souveraineté
Article 2. [...] Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "
Il apparaît donc que selon cette Constitution de 1946 aussi, le vote des étrangers serait une aberration politique, contraire, je l'ai souligné, à la fois à la citoyenneté française individuelle et à la souveraineté nationale collective du peuple français.
ACTE CONSTITUTIONNEL [1793], Article 4. " - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. " Mais je ne vois pas ce qui donnerait autorité à la deuxième des quinze constitutions que la France a connues, ou à une des treize autres, plus qu'à l'actuelle acceptée à plus de 80 % des suffrages exprimés par
référendum le 28 septembre 1958.
On peut aussi faire intervenir l’article 410-1 du Code pénal : “ Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. ” Il est fort probable que cette défense des “ intérêts fondamentaux de la nation ”, parmi lesquels la forme républicaine, soit un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).