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dimanche 17 mars 2024

SOUVERAINETÉ NATIONALE, DOUBLES NATIONALITÉS ET VOTE ÉTRANGER

PORTAIL DU BLOG


INTRODUCTION 

Aristote avait souligné le danger d'avoir des enclaves étrangères :

L'exigence de droits identiques pour les étrangers et les Français, y compris les étrangers clandestins (" en situation irrégulière ") s'inscrit dans un " soin des autres " (François Housset) poussé à l'extrême, dans cette pathologie sociale de l'altérité qu'un homme des Lumières avait repéré :

Victor HUGO : « Il est étrange qu'on oublie que la souveraineté véritable est celle de l'intelligence, qu'il faut avant tout éclairer les masses, et que quand le peuple sera intelligent, alors seulement le peuple sera souverain. » Littérature et philosophie mêlées, VII " Sur Mirabeau " (1834).


Dernier en date à souhaiter un vote étranger, le maire EELV de Grenoble Éric Piolle qui avait déjà acté le burkini et les repas sans viande de porc dans sa ville :
À la date du 18 octobre 2023, il n'a pas été nommé de rapporteur pour cette pplc 178.

Nièmes tentatives...
À la date du 18 octobre 2023, il n'a pas été nommé de rapporteur pour cette pplc 138.

La pplc n° 178 d'Houlié renforce celle transmise par le Sénat (n° 138, juillet 2022). Présidentielle 2022 : Olivier Faure souhaitait que le droit de vote des étrangers aux élections locales soit inscrit dans le programme d'Anne Hidalgo.francetvinfo, 10 novembre 2021. Et Fabien Roussel : " Nous avons des compatriotes de toutes origines [sic] qui ont bien leur carte d'identité française et d'autres qui ne l'ont pas mais qui travaillent ici et qui devraient avoir les mêmes droits. " (CNews, 31 octobre 2021). Programme partagé de gouvernement de la NUPES (Nouvelle Union populaire écologique et sociale), chapitre 5, 6e République et démocratie : " instituer le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales ".

La question du vote des étrangers fait partie de la problématique du suffrage universel et interroge le principe constitutionnel de la souveraineté nationale du peuple français :
  • question de la compétence des élus (instauration d'une liste d'aptitude aux fonctions électives ?)
  • questions de la compétence des électeurs (de leur niveau d'instruction), de leur autonomie (jadis on craignait l'influence des maris et des confesseurs sur le choix de vote des femmes),
  • question de l'abstention et du vote obligatoire (on pourrait commencer par rendre obligatoire l'inscription sur les listes électorales).
  • question de l'atteinte portée à la souveraineté nationale par le vote des doubles nationaux, et déjà la reconnaissance de doubles (voire triples) nationalités, étant donné le nombre de plus en plus important de ces multinationaux.
  • aménagement du vote des naturalisés (suppression du délai de 10 ans)

Jean-Jacques Rousseau : " Les plus grands prodiges de vertu ont été produits par l'amour de la patrie: ce sentiment doux et vif qui joint la force de l'amour propre à toute la beauté de la vertu, lui donne une énergie qui sans la défigurer, en fait la plus héroïque de toutes les passions. C'est lui qui produisit tant d'actions immortelles dont l'éclat éblouit nos faibles yeux, et tant de grands hommes dont les antiques vertus passent pour des fables depuis que l'amour de la patrie est tourné en dérision. Ne nous en étonnons pas; les transports des cœurs tendres paraissent autant de chimères à quiconque ne les a point sentis; et l'amour de la patrie plus vif et plus délicieux cent fois que lui d'une maîtresse, ne se conçoit de même qu'en l'éprouvant: mais il est aisé de remarquer dans tous les cœurs qu'il échauffe, dans toutes les actions qu'il inspire, cette ardeur bouillante et sublime dont ne brille pas la plus pure vertu quand elle en est séparée.
[...]
Voulons-nous que les peuples soient vertueux ? Commençons donc par leur faire aimer la patrie: mais comment l'aimeront-ils, si la patrie n'est rien de plus pour eux que pour des étrangers, et qu'elle ne leur accorde que ce qu'elle ne peut refuser à personne? Ce serait bien pis s'ils n'y jouissaient pas même de la sûreté civile, et que leurs biens, leur vie ou leur liberté fussent à la discrétion des hommes puissants sans qu'il leur fût possible ou permis d'oser réclamer les lois.
Discours sur l'économie politique, 1755, chapitre Ier, II.


Sur l'Aide médicale d'État (AMÉ) aux clandestins, il y aurait actuellement " 400 000 bénéficiaires, pour un coût d'environ 1,2 milliard d'euros. " " Huit étrangers sur dix éligibles à l'aide médicale d'État n'y ont pas recours, selon Médecins du monde ". Donc si l'on en croit Le Figaro et MdM, cela devrait nous coûter à terme plus de 6 milliards d'€ et bénéficier à plus de deux millions d'étrangers irréguliers. La France est le pays qui a des déserts médicaux et qui se paye le luxe d'avoir Médecins du monde et Médecins sans frontières...
À l'opposé d'une logique tiers-mondiste, internationaliste, la logique nationale, et constitutionnelle, " Son principe [celui de la République française] est : gouvernement du peuple [français], par [c]e peuple et pour [c]e peuple. " (POUR) impose de prendre en compte en priorité les besoins et volontés des nationaux français. (On verra au § D que le concept de " peuple français " a une valeur constitutionnelle).


Certains élus d'outre-mer ont commencé à s'alarmer de l'excès d'immigration dans leurs territoires :

Un bel optimisme économique fait dire qu'on aurait tout à gagner à ouvrir largement les frontières, que le travail des migrants créerait de nouveaux emplois. Un aspect de la question est cependant régulièrement négligé : il faut prendre en considération les sommes envoyées par les immigrés vers les pays d’origine, soit plusieurs milliards d'euros à partir de la France, 8 milliards d'€ selon Charles Milhaud, président du groupe Caisse d'épargne (1). Cela cause un déficit de consommation intérieure, donc déficit de la demande et de l'activité économique, d’où un effet négatif sur l’emploi.
1. 11 milliards selon Arnaud Montebourg (novembre 2021).

* * * * *

François Hollande en son discours de l'Hôtel de Ville de Paris : « J'accorderai le droit de vote aux élections locales aux étrangers résidant légalement en France depuis cinq ans ». C'était déjà son engagement  durant la campagne présidentielle de 2012. Dans son interview du 14 juillet 2014 à l'Élysée, Hollande voulait une majorité pour faire aboutir cette réforme constitutionnelle du vote des étrangers aux élections locales en 2016. Il y était encore favorable le 15 décembre 2014 : " Beaucoup d’étrangers, ce ne sont plus les mêmes, sont là depuis des décennies. " (Discours au Musée de l'histoire de l'immigration, ma transcription d'après la vidéo sur elysee.fr).


Cet engagement non tenu rappelait évidemment la 80e des 110 propositions de François Mitterrand en 1981 : " L’égalité des droits des travailleurs immigrés avec les nationaux sera assurée [...] Droit de vote aux élections municipales après cinq ans de présence sur le territoire français. Le droit d’association leur sera reconnu.Cette proposition visait à " contraindre les collectivités locales à mieux prendre en compte les problèmes des étrangers qui relèvent de leur compétence. " (Patrick Weil, La France et ses étrangers, I, v, " Les ratés de la citoyenneté ", Paris : Gallimard, 2005). Proposition retirée du programme immédiat du gouvernement dès juillet 1981, puis relancée le 9 août par le ministre des Relations extérieures Claude Cheysson, de retour d'Algérie : " Le gouvernement français songe très sérieusement à donner le droit de vote aux immigrés pour les élections municipales [...] Leur participation aux élections municipales de 1983 aurait un impact certains sur les résultats dans les grandes villes et leurs banlieues, en particulier à Paris " (Presse et immigrés en France, juillet-août 1981). François Mitterrand temporisa et François Autain (alors secrétaire d'État, chargé des immigrés) annonça le 12 août que ce n'était pas une priorité et qu'il s'agissait d'un " objectif à très long terme ". À défaut de faire voter les étrangers, le gouvernement Mauroy III accéléra la participation des naturalisés à notre vie politique au point de la rendre immédiate, ce dont profite aujourd'hui largement La France Insoumise.
Manuel Valls, Espagnol naturalisé en 1982, pourra ainsi être élu conseiller régional d'Île-de-France en mars 1986 sans avoir à attendre 10 ans. De même, la Gabonaise Danièle Obono, naturalisée en 2011, sera élue députée dès 2017. L"Ivoirienne Rachel Keke, naturalisée en 2015, est élue députée LFI de la 7e circo du Val-de-Marne en 2022. Ce vote des étrangers ne serait pas une mesure de justice, la distinction Français / étrangers étant actuellement parfaitement fondée, légitime et constitutionnelle. La qualité d'électeur exprime en effet deux principes constitutionnels de la République, la citoyenneté française individuelle et la souveraineté nationale du peuple français.

* * * * *

§ A / Prises de position et tergiversations à gauche
§ B / a) Depuis que l’on a supprimé le suffrage censitaire, payer des impôts (ou non) ne donne (ni n’enlève) aucun droit de vote
§ B / b) Ces étrangers auraient double poids sur l'échiquier mondial
§ C / À l'encontre de la construction européenne
§ D / Aspects constitutionnels, Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793


§ A / Prises de position et tergiversations à gauche :

MC VALLS, naturalisé en 1982 : favorable au droit de vote des étrangers dès 2002
Assemblée nationale, 1ère séance du mardi 26 novembre 2002 : " L'attribution de la nationalité française est une des conditions qui favorisent l'intégration - c'est le choix que j'ai fait -, mais en accordant le droit de vote à tous les résidents, nous élargirions le champ de la citoyenneté à ceux qui restent attachés à leurs anciennes racines - c'est le choix de mes parents. [...] Comment accepter qu'un Algérien, un Malien ou un Sénégalais - considérons les liens qui sont les nôtres avec ces pays frères -, comment accepter que ces femmes et ces hommes en France depuis des décennies n'aient pas les mêmes droits qu'un Danois venu travailler pour quelques années seulement ? "

Le 8 décembre 2011, le Sénat adopta de justesse, par 173 voix contre 166, la proposition de loi constitutionnelle, déjà adoptée sous Jospin par l'Assemblée nationale lors de la 2e séance du 3 mai 2000, visant à accorder le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales aux étrangers non-ressortissants de l'Union européenne résidant en France. C'est ce texte qui ressurgit en juillet 2022...
Dans Le Parisien du 2 juin 2014, l'ex-indépendantiste guyanaise (" de souche ") Christiane Taubira réaffirmait sa conviction que ce serait « une bonne chose » d'accorder le droit de vote aux élections municipales aux étrangers, pour ceux qui résident en France depuis cinq ans.

La maire de Paris Anne Hidalgo, née en Espagne de parents espagnols et disposant d'une double nationalité, organisatrice de " Nuits du Ramadan " en mairie de Paris :

(avec deux fautes : Parisiens, à)


En décembre 2014, un sondage Odoxa [réalisé sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française âgées de 18 ans et plus et interrogées par Internet les 11 et 12 décembre 2014. Méthode des quotas] pour l'émission d'i-Télé CQFD et « Le Parisien » - « Aujourd'hui en France » donnait 60% des Français opposés à l'extension du droit de vote aux élections municipales aux étrangers non membres de l'Union européenne (ces étrangers qui sont sur-représentés dans les statistiques de délinquance et criminalité).


VALLS : « Le Premier ministre Manuel Valls a écarté mardi [27 octobre 2015] l'idée d'organiser un référendum pour honorer la promesse de François Hollande d'accorder le droit de vote aux étrangers non-communautaires, car le résultat serait selon lui un "vote massivement contre". " Si vous voulez faire un référendum pour changer cela, je vous donne le résultat, c'est-à-dire: massivement contre, et en plus nous allons exacerber les tensions autour de cette question ", a déclaré M. Valls, invité du Bondy Blog. ». (La Croix). CAMBA interrogé par l'AFP : " S'il dit pouvoir " comprendre que ce sujet ne soit pas à l'ordre du jour du gouvernement ", Jean-Christophe Cambadélis a affirmé mercredi [4 novembre 2015] qu'il est toujours à l'ordre du jour du Parti socialiste et il adviendra un jour ". "Il faut travailler l'opinion", selon lui, " obtenir que les étrangers en situation régulière présents sur le sol français depuis plus de dix ans participent aux élections municipales n'est pas attentatoire à la République et est au contraire un moyen de la conforter ". Pierre Laurent, secrétaire général du PCF : " Accordons le droit de vote à tous les habitants majeurs de France et donc aux étrangers qui vivent ici " (Vœux 2016, 11 janvier 2016)

" [Le député Benoît] Hamon tente de glisser le droit de vote des étrangers dans la réforme constitutionnelle " (lefigaro.fr, 3 février 2016). Et précisément dans ce
" PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE de protection de la Nation. PRÉSENTÉ au nom de M. François HOLLANDE, Président de la République, par M. Manuel VALLS, Premier ministre, et par Mme Christiane TAUBIRA, garde des sceaux, ministre de la justice "

" Amendement N°° 168 :
L'article 3 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également être électeurs aux scrutins locaux, dans les conditions déterminées par la loi, les étrangers majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques, non ressortissants de l’Union européenne et résidant régulièrement en France. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
L’unité de la nation implique la concorde entre tous ceux qui y résident régulièrement, qu’ils soient de nationalité française ou étrangère. Cette concorde implique une participation pleine et entière de tous à la vie locale. Les étrangers qui vivent régulièrement en France ont les devoirs des autres citoyens, ils respectent la loi, travaillent, paient des impôts et des cotisations sociales. La majorité d’entre eux ont des enfants français, qui étudient dans les écoles de la république. Pour toutes ces raisons, ils sont parties prenantes de la construction de l’avenir du pays. Accorder le droit de vote pour les étrangers non ressortissants de l’Union européenne et résidant régulièrement en France serait donc non seulement une mesure de justice prise en faveur de l’égalité mais permettrait également de reconnaître leur implication dans la vie locale. Une reconnaissance existe déjà en matière de démocratie sociale puisque les étrangers peuvent participer aux élections professionnelles, et jouissent notamment du droit de vote aux élections prud’homales. Le droit de vote est un élément essentiel d’adhésion au pacte démocratique, la marque d’une appartenance à une même communauté de destin et un pas de plus dans le processus d’intégration républicaine. Alors que sont sans cesse dénoncés les taux d’abstention record aux élections, il n’est pas logique de refuser le droit de vote à ceux qui ont l’intention de s’en saisir pleinement. "

Le Lab : " Manuel Valls lui-même avait enterré l’idée de cette mesure. Mais cela n’empêche pas le Parti socialiste de remettre la chose sur le tapis. Mardi 24 mai, à un peu moins d’un an de la présidentielle 2017 et alors que le chef de l’État est en pré-campagne notamment sur sa gauche, Solférino propose en effet d’instaurer le droit de vote des étrangers aux élections locales, sous conditions. Il s’agit de la proposition n°18 du rapport sur les institutions présenté ce mardi à la presse en présence de Jean-Christophe Cambadélis. " (Alors que revoilà le droit de vote des étrangers (dans les propositions du PS pour 2017))


Côté droit : 

Nicolas Sarkozy  : « J’avoue ne pas être outrageusement choqué par la perspective de voir des étrangers, y compris non communautaires, voter pour les scrutins cantonaux et municipaux. À compter du moment où ils paient des impôts, où ils respectent nos lois, où ils vivent sur notre territoire depuis un temps minimum, par exemple de cinq années, je ne vois pas au nom de quelle logique nous pourrions les empêcher de donner une appréciation sur la façon dont est organisé leur cadre de vie quotidien » (Libre, Paris, Fixot-Robert Laffont, 2001, page 214). Par la suite, l'ancien Président (trois grands-parents étrangers quand même, soit un peu moins que Mélenchon...) reconnut la nécessité d'une clause de réciprocité, comme pour les ressortissants de l'U. E. Le 23 novembre 2011, il déclara trouver la proposition hasardeuse, " parce que cette proposition risque de diviser profondément les Français au moment où, plus que jamais, nous avons besoin de les rassembler. " (Déclaration au 94ème congrès des maires de France).


§ B / a) Depuis que l’on a supprimé le suffrage censitaire, payer des impôts (ou non) ne donne (ni n’enlève) aucun droit de vote.

Par ailleurs il est juridiquement déplacé d’invoquer une exigence d’égalité entre étrangers ressortissants de l'Union Européenne et étrangers hors U.E., sauf à nier toute la logique de la construction d’un droit européen et tout l’esprit de cette U. E. Ce vote des ressortissants d’ États hors U. E. n’aurait été une mesure de justice que si les distinctions Français / citoyens de l’Union Européenne / étrangers étaient infondées, en droit interne comme en droit international. Or ces distinctions sont parfaitement fondées, légitimes et constitutionnelles. La qualité d'électeur exprime en effet non seulement la citoyenneté française individuelle mais aussi la souveraineté nationale du peuple français.
« La souveraineté nationale appartient au peuple (*) qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. », dit le premier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958.
*. Déjà, l'article 3 de la Constitution de 1946 : " La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret. "
Ces étrangers, votent déjà, s’ils le souhaitent, dans leurs consulats, par correspondance ou par procuration dans leur pays (tout comme les Français de l’étranger pour les élections nationales et locales françaises) ; il n'y a donc aucun " déni de droit ", contrairement à ce que prétendit l'ancien ministre Robert Badinter le 1er mars 2014 sur LCP ; ils ne sont pas davantage renvoyés de façon discriminatoire à leurs “ origines ”, comme le prétendit le 8 décembre 2011 le sénateur socialiste Jean-Yves Leconte (Français établis hors de France, série 1) mais seulement à leur appartenance à une nation étrangère, ceci en conformité avec le droit international. Il n'existe aucun " principe de légitimité du pouvoir politique " qui obligerait à sortir du cadre national pour englober indistinctement la masse des personnes présentes sur le territoire français, " patrimoine commun de la nation " selon l'article L. 101-1 (ancien article L. 110) du Code de l'urbanisme (loi socialiste du 7 janvier 1983), de plus, présentes depuis un certain temps. La durée de résidence requise pour pouvoir voter, quelle qu'elle soit, serait d'ailleurs un critère nécessairement arbitraire (5 ans ? 10 ans ? résidence continue ?), alors que la distinction Français/étrangers hors U. E. est parfaitement fondée en droit interne comme en droit international.

§ B / b) Ces étrangers auraient eu, si cette proposition socialiste, renouvelée le 14 juillet 2014 par le président Hollande, avait été adoptée, double poids sur l'échiquier mondial : " Ces immigrés demeurent des citoyens de leurs pays d'origine, auxquels ils restent profondément attachés, avec pour beaucoup d'entre eux l'espoir d'y retourner. D'ailleurs, ils participent aux élections qui ont lieu dans ces pays. " (Jean Colpin, L'Humanité, 13 août 1981). Ainsi certains seraient plus égaux que d’autres, ce qui est hélas déjà le cas avec les doubles (voire triples, dans le cas de la sénatrice Esther Benbassa, née à Istamboul, turque, israélienne et française) nationalités dont notre époque égalitariste s’accommode, bien curieusement … En 2008, " les doubles-nationaux représentaient 5 % de la population de France métropolitaine âgée de 18 à 50 ans, dont 90 % sont immigrés ou descendants d’immigrés. Près de la moitié des immigrés ayant acquis la nationalité française ont conservé leur nationalité d’origine. Les binationaux sont très rares chez les originaires d’Asie du Sud-Est (moins de 10 %), tandis que plus des deux tiers des immigrés du Maghreb, 55 % des immigrés de Turquie et 43% de ceux du Portugal combinent la nationalité française et celle de leur pays d’origine. " (INED, Trajectoires et origines).

« Le code algérien de la nationalité n'autorise pas les individus nés avec au moins deux nationalités dont l'algérienne à renoncer à cette dernière. Si vous êtes né Algérien et Français, vous n'avez donc pas accompli de démarche volontaire pour acquérir la nationalité française et n'entrez pas dans le cadre de l'article 18. Le choix peut à la limite se faire au détriment de la nationalité française, puisque la répudiation est possible côté français. Le droit tunisien est plus intransigeant encore : il ne prévoit aucun mécanisme de renoncement délibéré à la nationalité. « Ce n'est pas possible », tranche Me Alya Cherif-Chammari, avocate au barreau de Tunis. De fait, un individu ne peut perdre la nationalité tunisienne qu'à son corps défendant, s'il a agi de façon contraire aux intérêts de la Tunisie (article 33) ou si la nationalité lui a été accordée sur des bases irrégulières en premier lieu (articles 36 à 38). Seul le Maroc laisse théoriquement la possibilité aux Marocains nés «binationaux» de perdre leur nationalité si, « ayant une nationalité étrangère d'origine », ils y sont autorisés «par décret» (article 19 du code de la nationalité). Mais ce genre de cas semble être rarissime voire inexistant, le droit marocain accordant encore « plus de poids à la nationalité » que le droit algérien, selon Me Boudjelti. Contactée par Libération, l'ambassade du Maroc à Paris n'a pas souhaité commenter. »

La question ne semble pas avoir jamais été soumise au Conseil constitutionnel. S’il y a une justice à établir, c’est la suppression de la reconnaissance de ces doubles nationalités, qui seraient au nombre de cinq millions (*), notamment celles de parlementaires et de ministres, et non leur généralisation de facto à des étrangers présents sur le territoire ; cela pourrait se faire progressivement en mettant comme condition impérative à la naturalisation le renoncement à la nationalité d'origine. Ces nationalités multiples réalisent déjà un vote étranger que la gauche cherche désespérément à amplifier, soit par l'introduction de ce vote des étrangers aux élections dites "locales", soit par une politique de naturalisations accélérées, notamment pour les immigrés âgés de plus de 65 ans. Le vote des naturalisés, jadis soumis à un délai de dix ans, est aujourd'hui immédiat quelle que soit la qualité de l'assimilation.

* " Les cinq millions de binationaux qui vivent en France " (M. Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, séance du 17 mars 2016). Plus d'un million et demi d'entre eux sont franco-algériens (RTL). 
Voir le rapport d'information " sur le droit de la nationalité en France " N° 3605 du député Claude Goasguen. en juin 2011.

  Il y aurait injustice aussi, avec le vote étranger,  par rapport aux nombreuses personnes qui ont véritablement et sincèrement souhaité acquérir la nationalité française depuis les années 1960 pour participer à la vie nationale et aux choix engageant l’avenir de notre nation française. C’est bien à tort que l’on évoque le cas d’étrangers ayant des enfants français pour demander ce vote ; les étrangers ayant déjà des enfants naturalisés ont, plus que les autres, vocation à la naturalisation, — à condition de la demander dans les formes habituelles et légales.

§ C / Ce vote des résidents étrangers, qui concernerait potentiellement, à terme, près de cinq millions d’étrangers résidents légaux, irait encore à l’encontre de la cohérence de la construction de l’Union européenne, et de la citoyenneté européenne, puisque actuellement les citoyens de l’U. E. ont, par la vertu juridique du Traité de Maastricht dans son article 8 B, et sous réserve de réciprocité, droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections européennes (dispositions assorties d’un contrôle empêchant théoriquement le double vote, appliquées pour la première fois aux municipales de mars 2001). Environ 320 000 ressortissants de l'U E. sont inscrits sur les listes électorales complémentaires françaises. Comment justifier aux yeux des Français, auxquels on a fait approuver par le référendum du 20 septembre 1992 ce Traité de Maastricht de 1992, que cette exigence de réciprocité, légitimement exprimée pour les ressortissants des 15 États alors membres de l’U. E. (aujourd’hui pour les 28), exigence inscrite dans notre Constitution à l’article 88-3, pourrait être abandonnée, sans autre forme de procès, dans le cas d’immigrés hors U. E., et en majorité ressortissants de nombreux États (pas tous amis de la France et de sa laïcité) en dehors du continent européen ?

   Sans oublier qu’il y a parmi ces immigrés une minorité, certes, mais minorité agissante et inquiétante, on en voit l'exemple en Belgique. Or les agissements à craindre sont toujours des agissements de minoritaires, jamais ceux de la majorité pacifique. Dans le cas présent, des islamistes fanatisés et complices du pire terrorisme, comme l’ont montré les enquêtes consécutives aux attaques du XI-9 et à d’autres attentats, notamment ceux du 11 mars 2004 à Madrid, des 7 et 9 janvier 2015, 13 septembre 2015, 14 juillet 2016, 16 octobre 1920 et 13 octobre 2023 (entre autres) en France. Il faut prendre en compte toutes les inquiétudes actuellement exprimées autour de l’Islam (qui n’est pas encore un Islam de France) et de l’islamisme, ainsi qu’autour du communautarisme. Que se passerait-t-il si des imams ou des mollahs étaient élus aux élections municipales ? Inquiétudes hélas confirmées par l’actualité des années 2005-2023, la tonalité des manifestations contre la loi sur les signes religieux à l’école, ainsi que la progression du port de la burka qu’il a fallu contrarier par une loi qui, si elle a été avalisée par la C. E. D. H. (1er juillet 2014), n’est pas encore assez mise en application.

  Sortir de la “ logique de réglementation ”, comme le proposait très irresponsablement l’ex-ministre (aujourd’hui redevenu député U.D.I.) Yves Jégo (consultant en ressources humaines ...), et à sa suite Roland Castro, ce serait en fait sortir de l’État de droit et créer une insécurité juridique. Ce serait aussi, on l’a dit, faire fi de l’instauration d’une citoyenneté de l’Union européenne, par l’article 8 du Traité de Maastricht ; voir aussi le chapitre V de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Que vaudrait alors cette citoyenneté ? L’ex-président Sarkozy l’avait compris tardivement puisqu’il finit par prendre en compte ce problème de réciprocité pour écarter finalement (mais mieux vaut tard que jamais !) le vote des étrangers à ces élections dites abusivement "locales".

  Loin d’être utile à la cohésion nationale, ce vote des étrangers la mettrait donc gravement en péril ; les trois lois de décentralisation (Defferre, 2 mars 1982, Raffarin, 28 mars 2003, et Valls, 7 août 2015), ainsi que le mode d’élection des sénateurs font de ces élections municipales, départementales (ex-cantonales) et régionales des élections bien plus que simplement « locales » ; en élisant les maires, les conseillers municipaux étrangers et/ou leurs délégués participeraient indirectement à la fois à l’élection des sénateurs et au parrainage des candidats aux présidentielles.

  Si les immigrés ne relevant pas de l’Union européenne veulent s’assimiler, et participer à notre vie politique, ils en ont le moyen, fort simple, et traditionnel : c’est mériter et obtenir individuellement une naturalisation qui ne soit pas bradée ; celle-ci est déjà largement facilitée pour les personnes pouvant justifier de deux années réussies d’études supérieures (D. E. U. G.). Bien mieux vaudrait donc suivre cette voie plutôt que de s’enliser dangereusement dans la recherche d’un pacs immigrationniste collectif pour ceux qui refusent durablement la naturalisation. La naturalisation présente par ailleurs l'avantage de permettre un contrôle de la connaissance de notre langue française. Enfin, un droit de vote aux seules élections dites " locales " maintiendrait la " discrimination " que les tenants de l'égalité des droits entre Français et étrangers prétendent vouloir abolir.


§ D Aspects constitutionnels, Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 : / La Constitution énonce un principe fondamental (Titre premier - DE LA SOUVERAINETÉ, article 3, 4e alinéa) : “ Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. ” Notre Constitution, trop souvent négligée, mérite d’être prise en considération dans sa cohérence par celui dont la fonction exigerait qu’il veille au “respect de la Constitution” (article 5), et aussi par les parlementaires. En effet,

Un vote des étrangers remettrait en cause :

* " Le concept juridique de peuple français " qui a " valeur constitutionnelle " (décision 91-290 DC du 9 mai 1991, 12e considérant), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire. N'en déplaise à Mme Canto-Sperber qui trouve la notion de peuple " très inquiétante " (L'Esprit Public, France Culture, 22 octobre 2017).

* Le principe de la République : “ gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ” : 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”. Repris de Lincoln, " government of the people, by the people, for the people " (Gettysburg Address, 1863). Ce principe semble aujourd'hui quasi abandonné au profit de la devise qui seule figure sur les cartes d'électeurs.
Le Conseil constitutionnel (CC), qui s'était appuyé sur le préambule de la Constitution de 1958 pour remplacer cette Constitution par un bloc constitutionnel incluant le Préambule de 1946 et la Déclaration... de 1789, qui a fait un très large usage des deux premiers mots (Liberté, égalité) de la devise de notre République, qui a récemment tenu compte du troisième (fraternité), n'a en revanche étayé aucune de ses décisions DC ou QPC sur le principe : " Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple " ; ceci m'a été confirmé par le chef du Service de la documentation et de l'aide à l'instruction du CC.


* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles 1er, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“ La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision. ”) de la Constitution.

* la souveraineté nationale : “ La souveraineté nationale appartient au peuple [...] “, alinéa premier de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”.

* la notion d’électeur : quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “ De la souveraineté ”. Un article tout récent de Me Stanislas François signale l'intérêt pour ce point de la décision 92-312 DC du Conseil constitutionnel sur le Traité de Maastricht. (considérants 14 à 29)

* La portée de la citoyenneté européenne (article 9 de la version consolidée du Traité sur l’Union européenne).

1. ‎” forme républicaine ” parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut (91-290 DC du 9 mai 1991). Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger remettrait en cause la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée ; donc le vote étranger apparaît juridiquement impossible, et tout parti prônant un tel vote ne peut être dit républicain.

On pourrait objecter que cette « forme républicaine du Gouvernement » n’est que l’exclusion du retour à la monarchie. Je pense au contraire qu’il convient de procéder à une lecture plus intelligente et plus actuelle de cette disposition, en relation avec ce principe des IVe et Ve Républiques « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » ; et quel peuple, sinon le peuple français ?

On voit donc que la difficulté n'est pas seulement d'obtenir au Congrès une majorité des 3/5 pour la modification de l'article 3 de la Constitution ...


E / Constitution de 1946 et Constitution du 24 juin 1793 :

Préambule, alinéa 15 :

" Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix. "

" Titre I - De la souveraineté
Article 2. [...] Son principe est : gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple.
Article 3. - La souveraineté nationale appartient au peuple français. [...] Le peuple l'exerce, en matière constitutionnelle, par le vote de ses représentants et par le référendum.
En toutes autres matières, il l'exerce par ses députés à l'Assemblée nationale, élus au suffrage universel, égal, direct et secret.
Article 4. - Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux et ressortissants français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "

Il apparaît donc que selon cette Constitution de 1946 aussi, le vote des étrangers serait une aberration politique, contraire, je l'ai souligné, à la fois à la citoyenneté française individuelle et à la souveraineté nationale collective du peuple français.

ACTE CONSTITUTIONNEL [1793], Article 4. " - Tout homme né et domicilié en France, âgé de vingt et un ans accomplis ; - Tout étranger âgé de vingt et un ans accomplis, qui, domicilié en France depuis une année - Y vit de son travail - Ou acquiert une propriété - Ou épouse une Française - Ou adopte un enfant - Ou nourrit un vieillard ; - Tout étranger enfin, qui sera jugé par le Corps législatif avoir bien mérité de l'humanité - Est admis à l'exercice des Droits de citoyen français. " Mais je ne vois pas ce qui donnerait autorité à la deuxième des quinze constitutions que la France a connues, ou à une des treize autres, plus qu'à l'actuelle acceptée à plus de 80 % des suffrages exprimés par référendum le 28 septembre 1958.

On peut aussi faire intervenir l’article 410-1 du Code pénal : “ Les intérêts fondamentaux de la nation s’entendent au sens du présent titre de son indépendance, de l’intégrité de son territoire, de sa sécurité, de la forme républicaine de ses institutions, des moyens de sa défense et de sa diplomatie, de la sauvegarde de sa population en France et à l’étranger, de l’équilibre de son milieu naturel et de son environnement et des éléments essentiels de son potentiel scientifique et économique et de son patrimoine culturel. ” Il est fort probable que cette défense des “ intérêts fondamentaux de la nation ”, parmi lesquels la forme républicaine, soit un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR).

samedi 27 janvier 2024

SUGGESTIONS DE RÉVISION (REFONTE) CONSTITUTIONNELLE


René Cassin (cité par Laurent Fabius le 26/1/2024 sur France 5), en 1971 : « Encore moins justifiée est l'évocation d'un épouvantail, celui du gouvernement des juges. Les Français doivent considérer comme honorable et utile pour un régime républicain que les pouvoirs publics exécutif et législatif exercent leurs attributions sous le contrôle d'un organisme régulateur, dans le cadre de leur Constitution écrite et non pas en dehors de ce cadre. »

À condition que cette Constitution résulte d'une volonté générale, ce qui n'est plus le cas depuis la création jurisprudentielle, en juillet 1971,  du bloc constitutionnel en lieu et place de la Constitution de 1958.

Le général Charles De Gaulle voulut, honneur à lui !, que la Constitution de 1958 soit approuvée par le peuple français par référendum le 28 septembre 1958 ; elle le fut à plus de 82 % des suffrages exprimés (soit 65,9 % des inscrits ; la Constitution de 1946 ne l'avait été, le , le 13 octobre 1946, que par 53,24 % des exprimés, 35,33 % des inscrits ; ceci après un premier rejet le 5 mai 1946 à 52,82 % des exprimés).

Premier référendum où le NON l'emporta.

Le 28 octobre 1962, les Français approuvèrent à 62,25 % (47,9 % des inscrits) l'élection du Président au suffrage universel (article 6 C. nouveau, 1er alinéa). Le 19 juin 1970, le Conseil constitutionnel commença par inclure dans ses visas le Préambule de la Constitution de 1958 : décision 70-39 DC. Ensuite, moins d'un an après la mort du général le 9 novembre 1970, la décision 71-44 DC (16 juillet 1971) créa un bloc de constitutionnalité (l'expression est de Louis Favoreu), ou bloc constitutionnel, avec le Préambule de 1946, réalisant ainsi une révision constitutionnelle qui n'osait pas dire son nom, bloc constitutionnel lui-même difficilement révisable par le peuple français. Cette décision violait l'article 89 C. et le principe (constitutionnel !!) de souveraineté nationale, c'était un premier pas juridictionnel vers le " gouvernement des juges ". Éric Zemmour appela cela un " coup d'État juridictionnel ". Enfin, par sa décision 73-51 DC du 27 décembre 1973 (2e considérant), le Conseil constitutionnel élargit explicitement ce bloc constitutionnel à la Déclaration... de 1789. Au texte de la Constitution de 1958 stricto sensu, on doit donc ajouter ces éléments, déduits du Préambule de 1958 à valeur constitutionnelle :
La DDHC de l789 ;
Le Préambule de la Constitution de 1946, contenant lui-même renvoi aux :
les PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, § 1 du préambule)
les PPNT (principes particulièrement nécessaires à notre temps, §2 du préambule, soit des droits économiques et sociaux
la Charte de l’environnement de 2004 : l'article 1 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars  2005 (adoptée en Congrès le 28 février 2005) ayant  ajouté un renvoi à cette Charte dans le préambule de la Constitution de 1958, lui conférant donc valeur constitutionnelle.
Charlotte Denizeau-Lahaye : « Il y eut une raison plus subjective et politique qui tint au départ du Général de Gaulle. Sa démission le 28 avril 1969 permit aux membres du Conseil, « au moins dans le subconscient de certains » (François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Paris : Economica, 1987, 1999) de s'émanciper d'une lecture gaulliste de la Constitution et de se sentir libres d'appliquer la Constitution selon leur propre interprétation. »

Il n'est pas acceptable que le contrôle de constitutionnalité continue à s'effectuer au regard de textes historiques dont l'inclusion dans un bloc constitutionnel n'a pas fait l'objet de l'approbation du peuple français et qui échappent à la possibilité de révision constitutionnelle selon les articles 11 C. et 89 C.
Je me demande si quelqu'un s'est déjà penché sur ce qui m'apparait comme problématique par rapport au principe de notre République, " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. "
Dans l'article 89, lui-même jamais révisé, le mot " Constitution " reste pris au sens de 1958.
Sur le site du Conseil, la page Peut-on modifier la Constitution fait état de limites temporelles et matérielles s'imposant au pouvoir constituant dérivé, mais ne mentionne pas l'impossibilité de réviser ces textes " historiques " que sont la DDHC et le Préambule de 1946. Or depuis plus d'un demi siècle, les contrôles de constitutionnalité s'effectuent au regard du bloc constitutionnel et non de la Constitution stricto sensu.
Ce qui m'inquiète, c'est donc, pour le peuple français, la perte de souveraineté que cette restriction à la révision de sa Constitution implique.
Par ailleurs notre Constitution, qui a maintenant près de 66 ans, est une des plus courtes et des plus imprécises d'Europe continentale.
Pour une meilleur intelligibilité de notre loi fondamentale, sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre interne, il faudrait la refondre en un texte homogène supprimant la Déclaration de 1789 (et sa référence non laïque à un " Être suprême "), le Préambule de 1946 (sortant enfin le mot "race" du bloc constitutionnel, ainsi que les alinéas 16 à 18 caduques sur l'Union française) et enfin la Charte de l'environnement de 2004, avec son paralysant " principe de précaution " (article 5). Les dispositions aujourd'hui encore nécessaires en étant reprises dans un article nouveau. Aussi y intégrer les dispositions les plus importantes des lois organiques et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et faire " remonter " certaines dispositions législatives importantes, comme« Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » Loi Savary du 26 janvier 1984, article 3, alinéa 1. Codifié depuis dans le Code de l'Education., article L. 141-6.
et « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. […] » Code de l’urbanisme, article L. 101-1 (ex L. 110), issu de la loi Deferre 83-8 du 7 janvier 1983.
qui méritent amplement d'être constitutionnalisées, tout comme le titre Ier, " Principes " de la loi du 9 décembre 1905..
Les futurs membres du Conseil constitutionnel devraient être soumis à une exigence de compétences en droit public et à une limite d'âge. Ils devraient être nommés sur la base d'une liste d'aptitude établie par une autorité administrative indépendante, telle l'Académie des sciences morales et politiques.
Enfin, il n'est pas normal que les décisions du Conseil constitutionnel ne soient susceptibles d'aucun recours. " Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" . (article 62 C., alinéa 3 et dernier). Dans les ordres administratif (TA, CAA, CE) et judiciaire (TJ, CA, CC), des recours sont possibles. Le Tribunal des conflits pourrait devenir une juridiction d'appel contre des décisions du Conseil constitutionnel. http://tribunal-conflits.fr ; autre possibilité, le Parlement réuni en congrès.

Pour le prochain président de la République, étant donnée l'urgence de refondre notre loi fondamentale, il faudra comme en 1962 passer par l'article 11 C. et non par la longue procédure du 89 C.



PRÉAMBULE ET ARTICLE Ier


PRÉAMBULE (nouveau)

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits humains et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis à l'article 1er.


Plusieurs dispositions modernisées de la Déclaration de 1789 et du Préambule de 1946 devront évidemment  être conservées, de préférence à la suite des deux alinéas de l'article 1er de la Constitution de 1958 ; par exemple :

[Art. 3] Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu, nulle communauté, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

[Art. 5] La loi n'a le droit d'interdire que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas interdit par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

[Art. 8] La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être sanctionné, civilement, pénalement ou financièrement, qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction, et légalement appliquée.

[Art. 10 et 11] Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer ou s'exprimer librement par tous moyens, notamment électroniques, sauf à répondre de l'abus manifeste de cette liberté dans les cas préalablement déterminés par la loi.

[Alinéa 4] Tout homme persécuté en raison de son action reconnue en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République française.

[Alinéa 5] Chaque citoyen a le droit d'adhérer au syndicat, parti politique ou association de son choix. 

[Alinéa 7] Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et notamment dans le respect du principe de continuité des services publics.

* * * * *

La nouvelle Constitution devra notamment veiller à permettre la maîtrise de l'immigration par la fin de l'automaticité du regroupement familial (cf arrêt CE Gisti, 1978), et donc supprimer les dispositions des alinéas 5 et 10 du Préambule de 1946. Car le contrôle de légalité effectué par la juridiction administrative se fonde lui aussi sur le bloc constitutionnel et plus sur la Constitution de 1958.


Laïcité : expliciter la définition de la laïcité selon les principes énoncés au titre Ier de la loi du 9 décembre 1905 : liberté de conscience + libre exercice des cultes + séparation (financière, assortie de non-reconnaissance) des cultes et de la République (soit État + départements + communes + régions + collectivité territoriales d'outre-mer).


Titre Ier : De la souveraineté

ARTICLE 2 NOUVEAU

Les alinéas 1, 4 et 5 sont ainsi modifiés :

" La langue de la République française est le français.

La devise de la République française est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple français, par ce peuple et pour ce peuple. "

Invocation de ce principe : 
Les deux saisines des députés et des sénateurs, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse

La saisine des sénateurs du 26 juin 1991, décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991 sur la loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Les observations du Gouvernement, décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 sur la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
« L'article 3 de la déclaration énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». Et il est clair que la souveraineté nationale est indissociable du peuple français, comme l'impliquent notamment les dispositions de la Constitution figurant au dernier alinéa de l'article 2, qui énonce le principe du « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » et de l'article 3, selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce pour ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».
Or, si ces dispositions font sans doute obstacle à ce que certaines fonctions d'autorité soient confiées à des personnes n'ayant pas la nationalité française, on ne peut en tirer, de manière générale, un principe suivant lequel aucun étranger ne pourrait participer à l'exercice de fonctions juridictionnelles. »

La saisine des sénateurs, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République :
« Toutes les composantes de la République figurent dans la Constitution et les textes auxquels elle fait référence :
la République française est « indivisible, laïque, démocratique et sociale » (article 1er de la Constitution)
la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » (même article)
la République « respecte toutes les croyances » (même article)
le principe de la République est le « Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple » (article 2 de la Constitution), ce qui conduit au suffrage universel et égal (article 3 de la Constitution)
la seule souveraineté reconnue par la République est « nationale » et elle appartient au peuple français dans son ensemble : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice (article 3 de la Constitution). C'est la reprise sous une autre forme de l'article III de la Déclaration de 1789.
la loi est « l'expression de la volonté générale » et « tous les citoyens ont le droit de concourir (...) à sa formation » (article VI de la Déclaration de 1789). »


ARTICLE 3 NOUVEAU

" La souveraineté nationale appartient au peuple français qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple français, aucune communauté, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. 

Le suffrage peut être direct, ou, dans le cas des sénateurs, simplement indirect par vote d'élus au suffrage direct, dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. 

Sont électeurs, et inscrits sur les listes électorales principales, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "

Ceci parce que " peuple français " est un concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 91-290 DC du 9 mai 1991. Par ailleurs il conviendra de supprimer le " double indirect " pour l'élection des sénateurs (vote des délégués non élus).



Titre II : Le Président de la République

ARTICLE 6 NOUVEAU

Le Président de la République est élu pour six ans  au suffrage universel direct.

Ce mandat n'est pas renouvelable.

[...]

Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique

ARTICLE 11.

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 nouveau de la Constitution, alinéas 3 et suivants sur le référendum d'initiative partagée, alias R. I. P.,  initiative parlementaire [185 parlementaires] et populaire [1/10 des inscrits soit environ 4,7 millions d'électeurs]), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.Il en est de même de cet article 11 C.

La procédure fixée par les lois organique et ordinaire du 6 décembre 2013 (plus le décret en Conseil d'État le 11 décembre 2014 après avis de la CNIL du 20 novembre 2014) est bien trop compliquée et bien trop longue :
D : Dépôt de la proposition de loi
Transmission au Conseil constitutionnel (CC)
D + 1 mois : Vérifications dans un délai d'un mois et publication de la décision du CC au Journal officiel (JO) (P1)
D + 2 mois : Ouverture de la période de recueil des soutiens dans le mois suivant la publication P1
Période de recueil des soutiens : 9 mois
D + 11 mois : Déclaration du CC sur la validité des soutiens et publication au JO (P2)
Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées dans un délai de 6 mois à compter de la publication P2 au JO, alors
D + 18 mois : le Président de la République la soumet au référendum.
Par ailleurs un problème se pose sur l'interprétation coordonnée de
Article 3 C. alinéa 4 : " Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "
Article 11 C., alinéa 3 : " un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. "
Article 5 de la loi organique :
" Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. [...] "
Il convient d'assurer que les étrangers ressortissants de l'U. E. inscrits sur les listes électorales complémentaires ne puissent participer à un tel R. I. P. :

" Les électeurs inscrits sur les listes électorales principales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. [...] "

Titre IV : Le Parlement

ARTICLE 24 NOUVEAU

[3] " Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder trois cent quarante-huit, sont élus au suffrage direct. "

[4] " Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage simplement indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. "

Suppression donc du "double indirect" pour l'élection des sénateurs, c'est-à-dire suppression du vote de délégués non élus, arbitrairement cooptés.

ARTICLE 45 NOUVEAU

[4] " Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun sur un projet de loi, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. "

[5] " Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun sur une proposition de loi, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'assemblée à l'origine de cette proposition de loi de statuer définitivement. En ce cas, cette assemblée peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par l'autre assemblée. "

Inscrire les modes de scrutin pour l'élection des deux assemblées dans la Constitution. Introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives avec dissolution de l'Assemblée dans la foulée,

Mettre fin aux cumuls des mandats suivants : maire d'une ville de plus de 10 000 habitants, député, sénateur, ministre ou secrétaire d'État, député européen, président ou vice-président de Conseil départemental ou de Conseil régional.

Établissement d'une liste d'aptitude aux fonctions électives de maire d'une commune de plus de 100 000 habitants, de député, sénateur et député européen ; liste qui pourrait être établie par l'Académie des sciences morales et politiques.
Interdiction de se présenter à un mandat lorsque l'on est déjà titulaire d'une autre mandat non cumulable. Interdiction du vote par procuration des parlementaires. Vote de certaines lois en commissions. Allongement du temps de travail parlementaire (corrélatif du non-cumul) ; en 2016, les parlementaires ont été en vacances de fin juillet à fin septembre, et je ne pense pas que ce soit pour aider leurs vieux parents à faire les foins, les récoltes, les moissons et les vendanges...

Allongement de cinq à six ans de la durée du mandat de député (pour l'aligner sur celui de sénateur), mais sans ré-éligibilité consécutive, ce qui permettrait que la deuxième partie du mandat soit épargné par le clientélisme à la recherche d'une ré-élection.

Retour à un seuil minimum de 30 députés pour la constitution d'un groupe dans chaque assemblée.

L'introduction de l'état d'urgence dans un nouvel article 36-1 C. était une bonne idée. Ce projet de loi inabouti souffrit de son improvisation, et des zigzags sur la déchéance de nationalité (modification de l'article 34).  Dossier législatif.


Titre VI : Des traités et accords internationaux

ARTICLE 54 NOUVEAU :

" Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par cinquante députés ou cinquante sénateurs, a a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après une révision constitutionnelle approuvée par référendum par le peuple français"

Ceci pour que les Français gardent la maîtrise des évolutions demandées par les traités européens.

ARTICLE 55 NOUVEAU

" Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois antérieures, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Ils peuvent [clause rebus sic stantibus] être dénoncés si les circonstances ayant présidé à leur ratification se sont significativement modifiées."

Ceci pour que les Français retrouvent la maîtrise de leur politique d'immigration et de leur politique pénale.

Titre VII : Le Conseil constitutionnel

Étendre de 12 à au moins 15 le nombre de membres du Conseil constitutionnel, étant donné l'important travail supplémentaire introduit par les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ; ceci afin de réduire les délais entre les recours et les décisions. Supprimer les membres à vie (anciens présidents de la République). Établir une limite d'âge à 65 ou 67 ans, et des conditions de compétence politique ou juridique, pour les membres du Gouvernement, et pour les membres de ce Conseil constitutionnel. Ils pourraient être choisis sur une liste d'aptitude établies par une autorité indépendante déjà existante (Académie des Sciences morales et politiques, par exemple).

ARTICLE 62
[3] " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. "

Avec le développement de la juridiction constitutionnelle depuis la création des QPC, on peut se demander s'il ne faudrait pas créer un (au moins) niveau d'appel de ces décisions. Le CC n'est pas plus infaillible que les juridictions administrative et judiciaire.
Or en judiciaire et administratif, on a bien trois niveaux (TJ, TA : CA, CAA ; la CC, le CE).
La juridiction de recours contre les décisions du Conseil Constitutionnel pourrait être le Tribunal des conflits.

Titre IX : Le Conseil économique, social et environnemental

Suppression du Conseil économique, social et environnemental (articles 69 à 71 de la Constitution), qui sert surtout à recaser les copains, et de "machins" tels que l'Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

Titre XII : Des Collectivités Territoriales

Outre-mer : 5 régions pour 2 millions d'habitants, chacune entre 200 000 (Mayotte) et 800 000 (La Réunion) habitants ; moyenne = 400 000.

France métropolitaine : 22 anciennes régions pour 66 millions d'habitants, chacune entre 300 000 (Corse) et 12 millions (Île-de-France) d'habitants ; moyenne = 3 millions.

13 nouvelles régions pour 66 millions d'habitants, chacune entre 300 000 (Corse) et 12 millions (Île-de-France) d'habitants ; moyenne = 5,1 millions; médiane = 4,9 millions.

Concernant l'outre-mer, il y a, ce me semble, une contradiction dans notre bloc constitutionnel. Alors que le Préambule de 1946 parle des " peuples d'outre-mer " (alinéa 16) 
 - qu'il est question de plusieurs peuples dans le Préambule de 1958 (" En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer [...] ") ;
- que " la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination " (décision 91-290 DC du 9 Mai 1991, 12e considérant),
- mais que " la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français " décision 91-290 DC, 13e considérant),
- l'article 72-3 de la Constitution (disposition ajoutée par l'article 8 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003), dispose " La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer ".

Or si "peuples d'outre-mer" il y avait, ils n'ont pu disparaître magiquement et se transformer en populations ni avec la dissolution de l'Union française en 1958, ni avec la réforme constitutionnelle de mars 2003..

Revenir sur cette lamentable aberration d'avoir fait de Mayotte le 101e département français sans consulter le peuple français.

Modifier l'article 72-4, alinéas 1er et 2, de la Constitution de 1958 en y introduisant les 2 modifications en gras et entre guillemets suivantes :

[1] " Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée, « ainsi que celui des autres électeurs français, aient été préalablement recueillis », dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. "

[2] " Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, « consulte les autres électeurs français et » les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à l'organisation, aux compétences ou  au régime législatif de cette collectivité. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat « et d'un vote » ."

Titre XV : De l'Union européenne

ARTICLE 88-5 RÉTABLI

" Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. "

Je souhaite que l'article 88-5 de la Constitution soit rétabli dans sa version du 1er mars 2005, sans le 2e alinéa du 23 juillet 2008 qui rend facultatif ce référendum promis aux Français à la veille du référendum de mai 2005 (petite rouerie de Sarkozy qui n'avait pas marché).


Titre XVI : De la révision

ARTICLE 89 NOUVEAU :

"Il est ajouté à l'article 89 de la Constitution de 1958 un sixième alinéa ainsi rédigé :

Le quatrième et dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958, qui déclare électeurs
" tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ",
ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle. "

Ceci pour éviter l'introduction d'un vote des étrangers., ce qui serait contraire à la forme républicaine du Gouvernement, comme j'en ai fait la démonstration ; voir le § E de ma page.

Relativement au 5e alinéa-verrou, ni la Constitution ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel (dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, au considérant 19) n'explicitent ce qu'il faut entendre par forme républicaine du Gouvernement :

Si l'obligation de respecter cette forme signifiait l'interdiction de rétablir la monarchie ou l'Empire, la limite imposée au pouvoir de révision serait faible car le risque d'un tel rétablissement est lui-même faible.

Mais si l'obligation de respecter cette forme signifiait le respect du principe : " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", alors ce serait un rempart contre l'emprise de Bruxelles ou la possibilité d'un vote des étrangers.