jeudi 22 août 2024

SUGGESTIONS DE RÉVISION (REFONTE) CONSTITUTIONNELLE


Raymond Janot, Comité consultatif constitutionnel, Documentation française, 1960, page 101 : « On ne doit certainement pas considérer le Préambule comme un texte pouvant avoir une valeur constitutionnelle, sous peine de s’engager dans la voie du gouvernement des juges. ».

Jean-Louis DEBRÉ, Président du Conseil constitutionnel
Cahiers du Conseil constitutionnel, hors série 2009 (25 ans de délibérations) - 30 janvier 2009, sur la constitutionnalisation du Préambule de la Constitution de 1958 :
[11] Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la constitution II, p. 256.
[12] Documents pour servir à l'histoire de l'élaboration de la constitution II, p. 179.
René Cassin (cité par Laurent Fabius le 26/1/2024 sur France 5), en 1971 : « Encore moins justifiée est l'évocation d'un épouvantail, celui du gouvernement des juges. Les Français doivent considérer comme honorable et utile pour un régime républicain que les pouvoirs publics exécutif et législatif exercent leurs attributions sous le contrôle d'un organisme régulateur, dans le cadre de leur Constitution écrite et non pas en dehors de ce cadre. » À condition toutefois que cette Constitution résulte d'une volonté générale, comme en septembre 1958, ce qui n'est plus du tout le cas depuis la création jurisprudentielle, en juillet 1971,  d'un bloc constitutionnel en lieu et place de la Constitution de 1958.
Le général Charles De Gaulle voulut, honneur à lui !, que la Constitution de 1958 soit approuvée par le peuple français par référendum le 28 septembre 1958 ; elle le fut à plus de 82 % des suffrages exprimés (soit 65,9 % des inscrits (1) ; la Constitution de 1946 ne l'avait été, le 13 octobre 1946, que par 53,24 % des exprimés, 35,33 % des inscrits ; ceci après un premier rejet le 5 mai 1946 à 52,82 % des exprimés.

1. Ce qui ne retint pas le PCF de publier 

Le 19 juin 1970, le Conseil constitutionnel commença par inclure dans ses visas le Préambule de la Constitution de 1958 : décision 70-39 DC. Ensuite, moins d'un an après la mort du général le 9 novembre 1970, la décision 71-44 DC du16 juillet 1971 (2e considérant) créa un bloc de constitutionnalité, l'expression est Claude Émeri (1970) et fut reprise par Louis Favoreu (1975), ou bloc constitutionnel, avec le Préambule de 1946, réalisant ainsi une révision constitutionnelle qui n'osait pas dire son nom ; ce bloc constitutionnel lui-même est difficilement révisable par le peuple français. Cette décision violait l'article 89 C. et le principe (constitutionnel !!) de souveraineté nationale, c'était un premier pas juridictionnel vers le " gouvernement des juges ". Enfin, par sa décision 73-51 DC du 27 décembre 1973 (2e considérant), le Conseil constitutionnel élargit explicitement ce bloc constitutionnel à la Déclaration... de 1789. Éric Zemmour appela cela un " coup d'État juridictionnel ".
Au texte de la Constitution de 1958 stricto sensu, on doit désormais ajouter ces éléments, déduits par contamination du Préambule de 1958 :
La DDHC de l789 ;
Le Préambule de la Constitution de 1946, contenant lui-même renvoi aux :
les PFRLR (principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, § 1 du préambule)
les PPNT (principes particulièrement nécessaires à notre temps, §2 du préambule, soit des droits économiques et sociaux
la Charte de l’environnement de 2004 : l'article 1 de la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars  2005 (adoptée en Congrès le 28 février 2005) ayant  ajouté un renvoi à cette Charte dans le préambule de la Constitution de 1958, lui conférant donc valeur constitutionnelle.
Jean-Sébastien Boda releva « la situation particulièrement confuse des normes de référence du contrôle de constitutionnalité exercé par le Conseil constitutionnel ». (" Bloc de constitutionnalité ou désordre constitutionnel ? ",  Revue française de droit constitutionnel 2022/2, N° 130, juin 2022)

Selon Charlotte Denizeau-Lahaye : « Il y eut une raison plus subjective et politique qui tint au départ du Général de Gaulle. Sa démission le 28 avril 1969 permit aux membres du Conseil, « au moins dans le subconscient de certains » (François Luchaire, La protection constitutionnelle des droits et libertés, Paris : Economica, 1987, 1999) de s'émanciper d'une lecture gaulliste de la Constitution et de se sentir libres d'appliquer la Constitution selon leur propre interprétation. »

Il n'est pas acceptable que le contrôle de constitutionnalité continue à s'effectuer au regard de textes historiques disparates dont l'inclusion dans un bloc constitutionnel n'a pas fait l'objet de l'approbation du peuple français et qui échappent à la possibilité de révision constitutionnelle selon les articles 11 C. et 89 C.
Je me demande si quelqu'un s'est déjà penché sur ce qui m'apparait comme problématique par rapport au principe de notre République, " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ", principe constitutionnel mais jamais pris en considération par le CC dans une décision.

Dans l'article 89, lui-même jamais révisé, le mot " Constitution " reste pris au sens de 1958, je suppose.
Sur le site du Conseil, la page Peut-on modifier la Constitution fait état de limites temporelles et matérielles s'imposant au pouvoir constituant dérivé, mais ne mentionne pas l'impossibilité de réviser ces textes " historiques " que sont la DDHC et le Préambule de 1946. Or depuis plus d'un demi siècle, les contrôles de constitutionnalité s'effectuent au regard du bloc constitutionnel et non de la Constitution stricto sensu. Ce qui m'inquiète, c'est donc, pour le peuple français, la perte de souveraineté que cette restriction à la révision de sa Constitution implique.

Notre Constitution, qui a maintenant près de 66 ans, est une des plus courtes et des plus imprécises d'Europe continentale. Pour une meilleur intelligibilité de notre loi fondamentale, sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre interne, il faudrait la refondre en un texte homogène supprimant la Déclaration de 1789 (et sa référence non laïque à un " Être suprême "), le Préambule de 1946 (sortant enfin le mot "race" du bloc constitutionnel, ainsi que les alinéas 16 à 18 caduques sur l'Union française) et enfin la Charte de l'environnement de 2004, avec son paralysant " principe de précaution " (article 5). Les dispositions aujourd'hui encore nécessaires en étant reprises dans un article nouveau. Aussi y intégrer les dispositions les plus importantes des lois organiques et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et faire " remonter " certaines dispositions législatives importantes, comme« Le service public de l'enseignement supérieur est laïc et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ; il tend à l'objectivité du savoir ; il respecte la diversité des opinions. Il doit garantir à l'enseignement et à la recherche leurs possibilités de libre développement scientifique, créateur et critique. » Loi Savary 84-52 du 26 janvier 1984, article 3, alinéa 1. Codifié depuis dans le Code de l'Education., article L. 141-6.
et « Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. […] » Code de l’urbanisme, article L. 101-1 (ex L. 110), issu de la loi Deferre 83-8 du 7 janvier 1983.
qui méritent amplement d'être constitutionnalisées, tout comme le titre Ier, " Principes " de la loi du 9 décembre 1905loi du 9 décembre 1905.

Les futurs membres du Conseil constitutionnel devraient être soumis à une exigence de compétences en droit public et à une limite d'âge. Ils devraient être nommés sur la base d'une liste d'aptitude établie par une autorité administrative indépendante, telle l'Académie des sciences morales et politiques.
Enfin, il n'est pas normal que les décisions du Conseil constitutionnel ne soient susceptibles d'aucun recours. " Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles" . (article 62 C., alinéa 3 et dernier). Dans les ordres administratif (TA, CAA, CE) et judiciaire (TJ, CA, CC), des recours sont possibles, voir jusqu'à la Cour européenne des Droits de l'Homme. Le Tribunal des conflits pourrait devenir une juridiction d'appel contre des décisions du Conseil constitutionnel. http://tribunal-conflits.fr ; autre possibilité, le Parlement réuni en Congrès et votant à une majorité qualifiée à déterminer. À défaut, le CC perdra progressivement de sa crédibilité et de son autorité, d'autant plus que ses membres sont nommés par des politiques (présidents de la République, de l'Assemblée et du Sénat) sans que soit exigée d'eux la moindre compétence en droit public.

Pour le prochain président de la République, étant donnée l'urgence de refondre notre loi fondamentale, il faudra comme en 1962 passer par l'article 11 C. et non par la longue procédure du 89 C.



PRÉAMBULE ET ARTICLE Ier


PRÉAMBULE (nouveau)

Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits humains et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis à l'article 1er.


Plusieurs dispositions modernisées de la Déclaration de 1789 et du Préambule de 1946 devront évidemment  être conservées, de préférence à la suite des deux alinéas de l'article 1er de la Constitution de 1958 ; par exemple :

[Art. 3] Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation. Nul corps, nul individu, nulle communauté, ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément.

[Art. 5] La loi n'a le droit d'interdire que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas interdit par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

[Art. 8] La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être sanctionné, civilement, pénalement ou financièrement, qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement à l'infraction, et légalement appliquée.

[Art. 10 et 11] Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Tout citoyen peut parler, écrire, imprimer ou s'exprimer librement par tous moyens, notamment électroniques, sauf à répondre de l'abus manifeste de cette liberté dans les cas préalablement déterminés par la loi.

[Alinéa 4] Tout homme persécuté en raison de son action reconnue en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République française.

[Alinéa 5] Chaque citoyen a le droit d'adhérer au syndicat, parti politique ou association de son choix. 

[Alinéa 7] Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent et notamment dans le respect du principe de continuité des services publics.

* * * * *

La nouvelle Constitution devra notamment veiller à permettre la maîtrise de l'immigration par la fin de l'automaticité du regroupement familial (cf arrêt CE Gisti, 1978), et donc supprimer les dispositions des alinéas 5 et 10 du Préambule de 1946, ou mieux supprimer la valeur constitutionnelle de ce Préambule. Car le contrôle de légalité effectué par la juridiction administrative se fonde lui aussi désormais sur le bloc constitutionnel et plus sur la Constitution de 1958.


Laïcité : expliciter la définition de la laïcité selon les principes énoncés au titre Ier de la loi du 9 décembre 1905 : liberté de conscience + libre exercice des cultes + séparation (financière, assortie de non-reconnaissance) des cultes et de la République (soit État + départements + communes + régions + collectivité territoriales d'outre-mer).


Titre Ier : De la souveraineté

ARTICLE 2 NOUVEAU

Les alinéas 1, 4 et 5 sont ainsi modifiés :

" La langue de la République française est le français.

La devise de la République française est « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Son principe est : gouvernement du peuple français, par ce peuple et pour ce peuple. "

Invocation de ce principe : 
Les deux saisines des députés et des sénateurs, décision n° 91-290 DC du 9 mai 1991 sur la loi portant statut de la collectivité territoriale de Corse

La saisine des sénateurs du 26 juin 1991, décision n° 91-293 DC du 23 juillet 1991 sur la loi portant diverses dispositions relatives à la fonction publique

Les observations du Gouvernement, décision n° 98-399 DC du 5 mai 1998 sur la loi relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et au droit d'asile
« L'article 3 de la déclaration énonce que « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément ». Et il est clair que la souveraineté nationale est indissociable du peuple français, comme l'impliquent notamment les dispositions de la Constitution figurant au dernier alinéa de l'article 2, qui énonce le principe du « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple » et de l'article 3, selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce pour ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice ».
Or, si ces dispositions font sans doute obstacle à ce que certaines fonctions d'autorité soient confiées à des personnes n'ayant pas la nationalité française, on ne peut en tirer, de manière générale, un principe suivant lequel aucun étranger ne pourrait participer à l'exercice de fonctions juridictionnelles. »

La saisine des sénateurs, décision n° 2003-469 DC du 26 mars 2003, Révision constitutionnelle relative à l'organisation décentralisée de la République :
« Toutes les composantes de la République figurent dans la Constitution et les textes auxquels elle fait référence :
la République française est « indivisible, laïque, démocratique et sociale » (article 1er de la Constitution)
la République « assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion » (même article)
la République « respecte toutes les croyances » (même article)
le principe de la République est le « Gouvernement du peuple, par le peuple, et pour le peuple » (article 2 de la Constitution), ce qui conduit au suffrage universel et égal (article 3 de la Constitution)
la seule souveraineté reconnue par la République est « nationale » et elle appartient au peuple français dans son ensemble : aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice (article 3 de la Constitution). C'est la reprise sous une autre forme de l'article III de la Déclaration de 1789.
la loi est « l'expression de la volonté générale » et « tous les citoyens ont le droit de concourir (...) à sa formation » (article VI de la Déclaration de 1789). »


ARTICLE 3 NOUVEAU

" La souveraineté nationale appartient au peuple français qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. 

Aucune section du peuple français, aucune communauté, ni aucun individu, ne peut s'en attribuer l'exercice. 

Le suffrage peut être direct, ou, dans le cas des sénateurs, simplement indirect par vote d'élus au suffrage direct, dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. 

Sont électeurs, et inscrits sur les listes électorales principales, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "

Ceci parce que " peuple français " est un concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 91-290 DC du 9 mai 1991. Par ailleurs il conviendra de supprimer le " double indirect " pour l'élection des sénateurs (vote des délégués non élus).



Titre II : Le Président de la République

ARTICLE 6 NOUVEAU

Le Président de la République est élu pour six ans  au suffrage universel direct.

Ce mandat n'est pas renouvelable.

[...]

Les autres modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique

ARTICLE 11.

La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 nouveau de la Constitution, alinéas 3 et suivants sur le référendum d'initiative partagée, alias R. I. P.,  initiative parlementaire [185 parlementaires] et populaire [1/10 des inscrits soit environ 4,7 millions d'électeurs]), est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.Il en est de même de cet article 11 C.

La procédure fixée par les lois organique et ordinaire du 6 décembre 2013 (plus le décret en Conseil d'État le 11 décembre 2014 après avis de la CNIL du 20 novembre 2014) est bien trop compliquée et bien trop longue :
D : Dépôt de la proposition de loi
Transmission au Conseil constitutionnel (CC)
D + 1 mois : Vérifications dans un délai d'un mois et publication de la décision du CC au Journal officiel (JO) (P1)
D + 2 mois : Ouverture de la période de recueil des soutiens dans le mois suivant la publication P1
Période de recueil des soutiens : 9 mois
D + 11 mois : Déclaration du CC sur la validité des soutiens et publication au JO (P2)
Si la proposition de loi n'a pas été examinée au moins une fois par chacune des deux assemblées dans un délai de 6 mois à compter de la publication P2 au JO, alors
D + 18 mois : le Président de la République la soumet au référendum.
Par ailleurs un problème se pose sur l'interprétation coordonnée de
Article 3 C. alinéa 4 : " Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. "
Article 11 C., alinéa 3 : " un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. "
Article 5 de la loi organique :
" Les électeurs inscrits sur les listes électorales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. [...] "
Il convient d'assurer que les étrangers ressortissants de l'U. E. inscrits sur les listes électorales complémentaires ne puissent participer à un tel R. I. P. :

" Les électeurs inscrits sur les listes électorales principales peuvent apporter leur soutien à une proposition de loi présentée en application de l'article 11 de la Constitution. [...] "

Titre IV : Le Parlement

ARTICLE 24 NOUVEAU

[3] " Les députés à l'Assemblée nationale, dont le nombre ne peut excéder trois cent quarante-huit, sont élus au suffrage direct. "

[4] " Le Sénat, dont le nombre de membres ne peut excéder trois cent quarante-huit, est élu au suffrage simplement indirect. Il assure la représentation des collectivités territoriales de la République. "

Suppression donc du "double indirect" pour l'élection des sénateurs, c'est-à-dire suppression du vote de délégués non élus, arbitrairement cooptés.

ARTICLE 45 NOUVEAU

[4] " Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun sur un projet de loi, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'Assemblée nationale de statuer définitivement. En ce cas, l'Assemblée nationale peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat. "

[5] " Si la commission mixte ne parvient pas à l'adoption d'un texte commun sur une proposition de loi, ou si ce texte n'est pas adopté dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, le Gouvernement peut, après une nouvelle lecture par l'Assemblée nationale et par le Sénat, demander à l'assemblée à l'origine de cette proposition de loi de statuer définitivement. En ce cas, cette assemblée peut reprendre soit le texte élaboré par la commission mixte, soit le dernier texte voté par elle, modifié le cas échéant par un ou plusieurs des amendements adoptés par l'autre assemblée. "

Inscrire les modes de scrutin pour l'élection des deux assemblées dans la Constitution. Introduction d'une dose de proportionnelle aux législatives avec dissolution de l'Assemblée dans la foulée,

Mettre fin aux cumuls des mandats suivants : maire d'une ville de plus de 10 000 habitants, député, sénateur, ministre ou secrétaire d'État, député européen, président ou vice-président de Conseil départemental ou de Conseil régional.

Établissement d'une liste d'aptitude aux fonctions électives de maire d'une commune de plus de 100 000 habitants, de député, sénateur et député européen ; liste qui pourrait être établie par l'Académie des sciences morales et politiques.
Interdiction de se présenter à un mandat lorsque l'on est déjà titulaire d'une autre mandat non cumulable. Interdiction du vote par procuration des parlementaires. Vote de certaines lois en commissions. Allongement du temps de travail parlementaire (corrélatif du non-cumul) ; en 2016, les parlementaires ont été en vacances de fin juillet à fin septembre, et je ne pense pas que ce soit pour aider leurs vieux parents à faire les foins, les récoltes, les moissons et les vendanges...

Allongement de cinq à six ans de la durée du mandat de député (pour l'aligner sur celui de sénateur), mais sans ré-éligibilité consécutive, ce qui permettrait que la deuxième partie du mandat soit épargné par le clientélisme à la recherche d'une ré-élection.

Retour à un seuil minimum de 30 députés pour la constitution d'un groupe dans chaque assemblée.

L'introduction de l'état d'urgence dans un nouvel article 36-1 C. était une bonne idée. Ce projet de loi inabouti souffrit de son improvisation, et des zigzags sur la déchéance de nationalité (modification de l'article 34).  Dossier législatif.


Titre VI : Des traités et accords internationaux

ARTICLE 54 NOUVEAU :

" Si le Conseil constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée ou par cinquante députés ou cinquante sénateurs, a a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après une révision constitutionnelle approuvée par référendum par le peuple français"

Ceci pour que les Français gardent la maîtrise des évolutions demandées par les traités européens.

ARTICLE 55 NOUVEAU

" Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois antérieures, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. Ils peuvent [clause rebus sic stantibus] être dénoncés si les circonstances ayant présidé à leur ratification se sont significativement modifiées."

Ceci pour que les Français retrouvent la maîtrise de leur politique d'immigration et de leur politique pénale.

Titre VII : Le Conseil constitutionnel

Étendre de 12 à au moins 15 le nombre de membres du Conseil constitutionnel, étant donné l'important travail supplémentaire introduit par les questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ; ceci afin de réduire les délais entre les recours et les décisions. Supprimer les membres à vie (anciens présidents de la République). Établir une limite d'âge à 65 ou 67 ans, et des conditions de compétence politique ou juridique, pour les membres du Gouvernement, et pour les membres de ce Conseil constitutionnel. Ils pourraient être choisis sur une liste d'aptitude établies par une autorité indépendante déjà existante (Académie des Sciences morales et politiques, par exemple).

ARTICLE 62
[3] " Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. "

Avec le développement de la juridiction constitutionnelle depuis la création des QPC, on peut se demander s'il ne faudrait pas créer un (au moins) niveau d'appel de ces décisions. Le CC n'est pas plus infaillible que les juridictions administrative et judiciaire.
Or en judiciaire et administratif, on a bien trois niveaux (TJ, TA : CA, CAA ; la CC, le CE).
La juridiction de recours contre les décisions du Conseil Constitutionnel pourrait être le Tribunal des conflits.

Titre IX : Le Conseil économique, social et environnemental

Suppression du Conseil économique, social et environnemental (articles 69 à 71 de la Constitution), qui sert surtout à recaser les copains, et de "machins" tels que l'Observatoire de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique.

Titre XII : Des Collectivités Territoriales

Outre-mer : 5 régions pour 2 millions d'habitants, chacune entre 250 000 (Mayotte) et 870 000 (La Réunion) habitants ; moyenne = 400 000 ; médiane = 295 000.

France métropolitaine : 22 anciennes régions pour 66 millions d'habitants, chacune entre 300 000 (Corse) et 12 millions (Île-de-France) d'habitants ; moyenne = 3 millions.

13 nouvelles régions pour 66 millions d'habitants, chacune entre 300 000 (Corse) et 12 millions (Île-de-France) d'habitants ; moyenne = 5,1 millions ; médiane = 4,9 millions.

Concernant l'outre-mer, il y a, ce me semble, une contradiction dans notre bloc constitutionnel. Alors que le Préambule de 1946 parle des " peuples d'outre-mer " (alinéa 16) 
 - qu'il est question de plusieurs peuples dans le Préambule de 1958 (" En vertu de ces principes et de celui de la libre détermination des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer [...] ") ;
- que " la Constitution de 1958 distingue le peuple français des peuples d'outre-mer auxquels est reconnu le droit à la libre détermination " (décision 91-290 DC du 9 Mai 1991, 12e considérant),
- mais que " la mention faite par le législateur du « peuple corse, composante du peuple français » est contraire à la Constitution, laquelle ne connaît que le peuple français " décision 91-290 DC, 13e considérant),
- l'article 72-3 de la Constitution (disposition ajoutée par l'article 8 de la loi constitutionnelle Chirac/Raffarin n° 2003-276 du 28 mars 2003), dispose " La République reconnaît, au sein du peuple français, les populations d'outre-mer ".

Or si "peuples d'outre-mer" il y avait, ils n'ont pu disparaître magiquement et se transformer en populations ni avec la dissolution de l'Union française en 1958, ni avec la réforme constitutionnelle de mars 2003..

Revenir sur cette lamentable aberration d'avoir fait de Mayotte le 101e département français sans consulter le peuple français (référendum local de 2009).

Modifier l'article 72-4, alinéas 1er et 2, de la Constitution de 1958 en y introduisant les 2 modifications en gras et entre guillemets suivantes :

[1] " Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 72-3, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 73 et 74, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée, « ainsi que celui des autres électeurs français, aient été préalablement recueillis », dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique. "

[2] " Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, « consulte les autres électeurs français et » les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à l'organisation, aux compétences ou  au régime législatif de cette collectivité. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque Assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat « et d'un vote » ."

Titre XV : De l'Union européenne

ARTICLE 88-5 RÉTABLI

" Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne est soumis au référendum par le Président de la République. "

Je souhaite que l'article 88-5 de la Constitution soit rétabli dans sa version du 1er mars 2005, sans le 2e alinéa du 23 juillet 2008 qui rend facultatif ce référendum promis aux Français à la veille du référendum de mai 2005 (petite rouerie de Sarkozy qui n'avait pas marché).


Titre XVI : De la révision

ARTICLE 89 NOUVEAU :

"Il est ajouté à l'article 89 de la Constitution de 1958 un sixième alinéa ainsi rédigé :

Le quatrième et dernier alinéa de l'article 3 de la Constitution de 1958, qui déclare électeurs
" tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ",
ne peut faire l'objet d'une révision constitutionnelle. "

Ceci pour éviter l'introduction d'un vote des étrangers., ce qui serait contraire à la forme républicaine du Gouvernement, comme j'en ai fait la démonstration ; voir le § E de ma page.

Relativement au 5e alinéa-verrou, ni la Constitution ni la jurisprudence du Conseil constitutionnel (dans sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, au considérant 19) n'explicitent ce qu'il faut entendre par forme républicaine du Gouvernement :

Si l'obligation de respecter cette forme signifiait l'interdiction de rétablir la monarchie ou l'Empire, la limite imposée au pouvoir de révision serait faible car le risque d'un tel rétablissement est lui-même faible.

Mais si l'obligation de respecter cette forme signifiait le respect du principe : " gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. ", alors ce serait un rempart contre l'emprise de Bruxelles ou la possibilité d'un vote des étrangers.



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